Les conditions générales de vente encadrent les relations

commerciales. Elles figurent dans les documents

contractuels. Les CGV diffèrent en fonction des types de

prestations que vous offrez et des types de clients auxquels

vous vous adressez. Que devez-vous savoir ? Comment

sont-elles encadrées ?

Il s’agit ici des conditions générales de vente (CGV)

entre professionnels. Elles constituent le socle

unique de la négociation commerciale et peuvent

être différenciées selon les catégories d’acheteurs.

Lorsqu’elles sont formalisées, elles doivent

comporter certaines mentions obligatoires. Elles

doivent être communiquées à tout acheteur

professionnel qui en fait la demande.

Les mentions obligatoires des

conditions générales de vente

Les conditions générales de vente sont définies au I

de l’article L. 441-1 du Code de commerce. Elles

comprennent obligatoirement :

 les conditions de règlement ;

 les éléments de détermination du prix tels

que le barème des prix unitaires et les

éventuelles réductions de prix.

► Précisions sur les conditions de règlement

Conformément au II de l’article L. 441-10 du Code de

commerce, les conditions de règlement doivent

obligatoirement préciser les conditions d’application

et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le

jour suivant la date de règlement figurant sur la

facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire

pour les frais de recouvrement due au créancier dans

le cas où les sommes dues sont réglées après cette

date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois

fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,

ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la

Banque centrale européenne à son opération de

refinancement la plus récente majoré de 10 points de

pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles

sans qu’un rappel soit nécessaire.

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

dont le montant est fixé à 40 euros, est due de plein 

DGCCRF – NOVEMBRE 2019 2

droit à son créancier par tout professionnel en

situation de retard de paiement. Lorsque les frais de

recouvrement exposés sont supérieurs au montant

de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut

demander une indemnisation complémentaire sur

justification. Le créancier ne peut toutefois pas

invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque

l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de

redressement ou de liquidation judiciaire interdit le

paiement à son échéance de la créance qui lui est

due.

En application des b) et c) de l’article L. 441-16 du

Code de commerce, encourt une amende

administrative, d’un montant maximal de

75°000°euros pour une personne physique et de

deux millions d’euros pour une personne morale, le

professionnel qui n’indiquerait pas dans les

conditions de règlement, les conditions d’application

et le taux d’intérêt des pénalités de retard ainsi que

le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de

recouvrement ou qui fixerait un taux ou des

conditions d’exigibilité des pénalités de retard non

conformes aux prescriptions précisées ci-dessus. Le

montant de l’amende encourue est doublé en cas de

réitération du manquement dans un délai de deux

ans à compter de la date à laquelle la première

décision de sanction est devenue définitive.

► Cas particulier des produits agricoles ou des

produits alimentaires comportant un ou

plusieurs produits agricoles

Conformément au I de l’article L. 443-4 du Code de

commerce, les conditions générales de vente

relatives à des produits agricoles ou à des produits

alimentaires comportant un ou plusieurs produits

agricoles doivent faire référence aux indicateurs

énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L.

631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du

Code rural et de la pêche maritime ou, le cas

échéant, à tous autres indicateurs disponibles dont

ceux établis par l’observatoire de la formation des

prix et des marges des produits alimentaires, lorsque

de tels indicateurs existent.

Ces conditions générales de vente doivent

également expliciter les conditions dans lesquelles il

est tenu compte de ces indicateurs pour la

détermination des prix.

En application du II de l’article L. 443-4 du Code de

commerce, tout manquement à ces dispositions est

passible d’une amende administrative d’un montant

maximal de 75 000 € pour une personne physique et

de 375 000 € pour une personne morale.

Le montant de l’amende encoure est doublé en cas

de réitération du manquement dans un délai de deux

ans à compter de la date à laquelle la première

décision de sanction est devenue définitive.

La communication des conditions

générales de vente

L’information précontractuelle est organisée par le II

de l’article L. 441-1 du Code de commerce qui fait

obligation à toute personne exerçant des activités de

production, de distribution ou de services qui établit

des conditions générales de vente de les

communiquer à tout acheteur qui en fait la demande

pour une activité professionnelle. Cette

communication s’effectue par tout moyen constituant

un support durable.

Les conditions générales de vente peuvent être

différenciées selon les catégories d’acheteurs de

produits ou de demandeurs de prestation de services

(par exemple, détaillants, grossistes). Dans ce cas,

l’obligation de communication ne s’applique qu’à

l’égard des acheteurs de produits ou des

demandeurs de prestations de services d’une même

catégorie. Les conditions générales de vente

constituant le socle unique de la négociation

commerciale, tout producteur, prestataire de

services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs,

dans le cadre de cette négociation convenir avec un

acheteur de produits ou un demandeur de prestation

de services des conditions particulières de vente qui

ne sont pas soumises à cette obligation de

communication.

En application du IV de l’article L. 441-1 du Code de

commerce, le refus de communiquer des CGV

existantes à tout acheteur qui en fait la demande pour

une activité professionnelle est passible d’une

amende administrative d’un montant maximal de

15°000 € pour une personne physique et de 75 000

€ pour une personne morale

Textes de référence

Code de commerce – Articles : L.441-1 – L.441-10 –

L.441-16 – L.443-4.

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se

substituer aux textes officiels.

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables et/ou rapprochez-vous d’une

direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Les conditions générales de vente encadrent les relations commerciales.

Elles figurent dans les documents contractuels.

Les CGV diffèrent en fonction des types de prestations que vous offrez et des types de clients auxquels vous vous adressez.

Que devez-vous savoir ? Comment sont-elles encadrées ?

Il s’agit ici des conditions générales de vente (CGV) entre professionnels.

Elles constituent le socle unique de la négociation commerciale et peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs.

Lorsqu’elles sont formalisées, elles doivent comporter certaines mentions obligatoires.

Elles doivent être communiquées à tout acheteur professionnel qui en fait la demande.

Les mentions obligatoires des conditions générales de vente

Les conditions générales de vente sont définies au I de l’article L. 441-1 du Code de commerce.

Elles comprennent obligatoirement :

 les conditions de règlement ;

 les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

► Précisions sur les conditions de règlement Conformément au II de l’article

L. 441-10 du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la

Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,dont le montant est fixé à 40 euros, est due de plein DGCCRF – NOVEMBRE 2019 2 droit à son créancier par tout professionnel en situation de retard de paiement.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification.

Le créancier ne peut toutefois pas invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

En application des b) et c) de l’article L. 441-16 du Code de commerce, encourt une amende administrative, d’un montant maximal de 75°000°euros pour une personne physique et de deux millions d’euros pour une personne morale, le professionnel qui n’indiquerait pas dans les conditions de règlement, les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ou qui fixerait un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions précisées ci-dessus.

Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

► Cas particulier des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles Conformément au I de l’article L. 443-4 du Code de commerce, les conditions générales de vente relatives à des produits agricoles ou à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles doivent faire référence aux indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L.631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du Code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, à tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, lorsque de tels indicateurs existent.

Ces conditions générales de vente doivent également expliciter les conditions dans lesquelles il est tenu compte de ces indicateurs pour la détermination des prix.

En application du II de l’article L. 443-4 du Code de commerce, tout manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale.

Le montant de l’amende encoure est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

La communication des conditions générales de vente

L’information précontractuelle est organisée par le II de l’article L. 441-1 du Code de commerce qui fait obligation à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services (par exemple, détaillants, grossistes).

Dans ce cas, l’obligation de communication ne s’applique qu’à l’égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestations de services d’une même catégorie.

Les conditions générales de vente constituant le socle unique de la négociation commerciale, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, dans le cadre de cette négociation convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.

En application du IV de l’article L. 441-1 du Code de

commerce, le refus de communiquer des CGV existantes à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 15°000 € pour une personne physique et de 75 000€ pour une personne morale

Textes de référence

Code de commerce – Articles : L.441-1 – L.441-10 – L.441-16 – L.443-4.

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels.

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables et/ou rapprochez-vous d’une

direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.